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Un entrepreneur du secteur de la construction qualifie de « non justifiée » la décision rendue contre lui par le tribunal du travail

SAINT-DOMINGUE.- L'ingénieur Leonel Simo a contesté hier la décision rendue par la deuxième chambre du tribunal du travail du district national, qui condamnait Constructora SimoPérez SRL à verser des indemnités de travail à l'un de ses sous-traitants.

L'homme d'affaires a jugé la décision rendue le 21 novembre dernier irrégulière , arguant que le tribunal n'avait pas pris en compte les contrats et documents notariés qui, selon lui, démontraient l'absence de lien de subordination direct entre le travailleur et son entreprise. « Ces sous-traitants ont formalisé leurs contrats par des actes notariés », a-t-il déclaré.

Dans une interview accordée à El Inmobiliario, il a déclaré que les décisions avaient été rendues « uniquement en faveur des travailleurs des entrepreneurs et contre nous ; l'affaire concernait un contrat pour un projet spécifique et non une relation de travail à durée indéterminée ».

Le bénéficiaire de cette décision est Elius Dorcilus, qui avait interjeté appel et à qui le tribunal a reconnu des droits du travail qui, selon l'employeur, ne s'appliquaient pas puisqu'il était un travailleur sous-traitant.

L'ingénieur a expliqué que, selon l'article 72 du Code du travail, dans les contrats portant sur un projet spécifique, « le travailleur n'a droit qu'aux droits acquis, à savoir les congés et le paiement du salaire de Noël », et qu'il considérait donc inapproprié que le tribunal applique des critères spécifiques à un contrat à durée indéterminée.

Il a également souligné que le tribunal n'avait pas tenu compte de la date du contrat de l'entrepreneur ni des documents qui, selon lui, auraient pu confirmer la présence de l'ouvrier sur le chantier. « Le tribunal n'a pas non plus pris en considération la date du contrat de l'entrepreneur ni justifié la présence de l'ouvrier sur le chantier par une liste de présence », a-t-il déclaré.

Il a également indiqué qu'il y avait des incohérences dans la procédure, notant que la dernière audience avait été prévue pour le 5 février 2026, alors que la sentence a été prononcée le 5 décembre 2025.

Le professionnel a fait remarquer que la décision initiale ne reconnaissait que les droits acquis, mais que la cour l'avait infirmée. « La décision initiale était correcte ; or, la cour l'a rejetée », a-t-il déclaré.

Il a également nié toute responsabilité dans l'incapacité présumée de paiement de l'entrepreneur. Il a affirmé avoir fourni des copies de chèques totalisant plus de deux millions et demi de pesos, correspondant aux travaux réalisés.

 Que dit la décision ?

PREMIÈREMENT : Le recours est déclaré régulier et valide en la forme car il a été déposé conformément à la loi.

 DEUXIÈMEMENT : Quant au fond, le recours susmentionné est accueilli et, par conséquent, le jugement attaqué par CONSTRUCTORA SIMO PEREZ SRL, ING. LEONEL SIMO MOTA et SANCIMENIO MONTERO SORENA est annulé, les condamnant solidairement au paiement des honoraires suivants :

 a) Préavis de 28 jours RD$18 900,00 ;

b) 42 jours de chômage RD$28 350,00 ;

c) 14 jours de vacances RD$ 9 450,00 ;

 d) Salaire de Noël RD$ 16 085,25 ;

e) Six mois de salaire, soit 96 511,15 RD$, calculés selon l'article 95 du Code du travail ; f) Un mois de salaire impayé, soit 16 085,25 RD$ ; g) Plus 20 000,00 RD$ à titre de dommages et intérêts. Ce calcul est basé sur un salaire mensuel de 16 085,25 RD$ et une durée d'emploi de deux ans.

TROISIÈMEMENT : Les parties perdantes, CONSTRUCTORA SIMO PEREZ SRL, ING. LEONEL SIMO MOTA et SANCIMENIO MONTERO SORENA, sont condamnées aux dépens, lesquels sont attribués à M<sup>e</sup> Juan U. Diaz Tavera. Ainsi est prononcé, ordonné et signé.

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Aylin Valentin
Aylin Valentin
Journaliste passionnée par l'investigation et attachée aux bonnes pratiques journalistiques, elle s'attache à rendre compte de manière responsable, éthique et véridique afin de contribuer à une société plus consciente et mieux informée.
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