SAINT-DOMINGUE.– L’article 6 du projet de « loi réglementant l’intermédiation immobilière », actuellement examiné par la Commission de la justice de la Chambre des députés, propose que le marché immobilier dominicain soit réglementé et supervisé par le ministère du Logement, de l’Habitat et des Bâtiments (MIVHED).
À ces fins, le texte législatif propose la création de la Direction générale de l'intermédiation immobilière, une entité rattachée au MIVHED, qui serait chargée, en premier lieu, de l'exécution, du respect et du contrôle des fonctions confiées par l'organe directeur, et de sa réglementation complémentaire, y compris l'application des sanctions prévues par cette loi.
Le paragraphe 2 de l'article susmentionné établit que les décisions prises par ladite Direction peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Ministre du Logement en sa qualité d'organe hiérarchique supérieur.
L'article 7 détaille l'objectif du MIVHED : promouvoir un marché immobilier ordonné, efficace et transparent, assurer le respect de cette loi, protéger les droits des acquéreurs, des propriétaires, ainsi que des promoteurs et des aménageurs immobiliers, par la réglementation et le contrôle des personnes physiques et morales qui exercent des opérations d'intermédiation et de gestion immobilières, ainsi que par la vérification du respect des autres dispositions de cette loi.
L’article 8 fait référence aux fonctions de la Direction générale de l’intermédiation immobilière :
1. Mettre en œuvre des politiques pour une intermédiation immobilière appropriée, conformément aux directives établies par les lois et les règlements complémentaires qui la régissent.
2. Établir une communication continue avec les différentes entités étatiques concernées par l'objet de la présente loi, afin de créer une collaboration interinstitutionnelle pour le développement ordonné et la promotion efficace et transparente du marché immobilier.
3. Se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements complémentaires et les faire respecter, en veillant à la bonne application de ses principes, politiques et objectifs.
4. Autoriser et inscrire les intermédiaires immobiliers au Registre.
5. Vérifier la conformité aux exigences d'inscription et obtenir les autorisations des acteurs du marché immobilier et de toutes les personnes intéressées à exercer des activités d'intermédiation immobilière
6. Intervenir, suspendre provisoirement les licences d’exploitation et révoquer l’inscription des acteurs du marché immobilier au Registre, de la manière prévue par la loi.
7. Superviser, inspecter et auditer les activités et les opérations des participants au marché immobilier.
8. Promouvoir la formation et la mise à jour des connaissances nécessaires à l'exercice efficace du métier d'intermédiaire immobilier.
9. Exiger les informations et les documents qui doivent être fournis par les personnes physiques et morales inscrites au Registre du marché immobilier.
10. Exiger, en matière de transactions immobilières, des informations de personnes physiques et d'entités non réglementées, y compris celles directement ou par l'intermédiaire de leur projet de loi sur l'intermédiation immobilière, des organismes de réglementation et de surveillance, lorsque ceux-ci possèdent des données que le Ministère juge nécessaires aux enquêtes menées sur lesdites personnes ou entités dans l'exercice de leurs fonctions.
11. Organiser et tenir à jour le registre du marché immobilier.
12. Évaluer, enquêter et statuer sur les plaintes ou griefs concernant les opérations contraires à la présente loi constatées sur le marché immobilier, conformément aux dispositions des articles de la présente loi.
13. Sanctionner, de la manière prescrite par la présente loi et ses règlements, ceux qui enfreignent ses dispositions, après s’être conformés aux dispositions des articles de la présente loi.
14. Exiger que la ou les personnes qui enfreignent les dispositions de la présente loi suspendent les activités qui constituent une telle infraction.
15. Mettre en œuvre et gérer un système de réclamations ou de signalements des utilisateurs concernant les services offerts par les intermédiaires immobiliers ; ce système fonctionnera par l'intermédiaire d'un comité comprenant une représentation du secteur immobilier, comme indiqué dans les articles de la présente loi.
16. Toute autre fonction qui peut lui être confiée par la présente loi.
Les fonctions du ministère du Logement, de l'Habitat et des Bâtiments (MIVHED) sont définies à l'article 9 :
1. Établir des politiques pour une intermédiation immobilière appropriée, conformément aux directives établies par les lois et les règlements complémentaires qui la régissent.
2. Connaître et statuer sur les recours administratifs qui lui sont soumis, lorsqu'ils relèvent de sa compétence, y compris les recours formés contre les décisions des départements et directions de son ministère qui concernent l'objet et l'application de la présente loi.
3. Édicter les règlements, résolutions, circulaires et instructions nécessaires à l'élaboration de la présente loi et de ses règlements et
4. Toute autre fonction qui peut lui être confiée par la loi.




