SAINT-DOMINGUE.- La loi 158-01 a été promulguée le 9 octobre 2001, établissant la promotion du développement touristique pour les pôles de développement rare et les nouveaux pôles dans les provinces et localités à fort potentiel, mieux connue sous le nom de loi Confotur, qui a créé le Fonds officiel de promotion du tourisme.
Sa première clause « Considérant que » stipule « qu’il est dans l’intérêt de l’État de promouvoir l’accroissement des activités qui contribuent au développement socio-économique du pays et de favoriser les conditions nécessaires à la création d’un climat propice afin que les entreprises locales, étrangères ou multinationales soient incitées à investir des ressources dans la création de nouvelles entreprises et la génération d’emplois. ».
Le projet de loi de modernisation fiscale présenté au pays lundi dernier par le gouvernement et soumis hier au Congrès national supprime sept articles relatifs aux incitations, qui avaient motivé la création de ce texte législatif, l'un des piliers sur lesquels reposaient les investissements immobiliers en République dominicaine ces dernières années.
Cette proposition abroge les paragraphes II, III et IV de l'article 1 ; l'article 2 ; le seul paragraphe de l'article 3 ; et les articles 4, 5, 6, 7 et 14 de la loi susmentionnée. Mais quel est le contenu de ces paragraphes et articles ?
Paragraphe II, Article I
« À cet effet, la présente loi et ses règlements établissent les incitations qui seront accordées, à titre de stimulation, aux projets et aux investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs et des buts identifiés. ».
Paragraphe III.- (Modifié par la loi 318-04 du 23 décembre 2004)
« Les zones touristiques de Puerto Plata ou Côte d’Ambre, et ses municipalités ; Cabeza de Toro et Punta Palmilla, dans la province de La Altagracia ; Saint-Domingue ; Samaná avec ses municipalités, et d’autres qui ont ou non bénéficié d’incitations dans les infrastructures hôtelières, en bénéficieront désormais selon les conditions et le périmètre suivants :
a) Les investissements réalisés dans le développement des activités touristiques et des offres complémentaires prévues à l'article 3 de la loi n° 158-01 du 9 octobre 2001, modifiée par la loi n° 184-02 du 23 novembre 2002, à l'exception du point 1, correspondant aux établissements hôteliers, aux stations balnéaires et/ou aux complexes hôteliers, bénéficieront de 100 % du régime d'exonération prévu par cette loi.
b) Les investissements dans les activités touristiques mentionnés au point 1 de l'article 3 de la loi n° 158-01 du 9 octobre 2001, modifiée par la loi n° 184-02 du 23 novembre 2002, correspondant aux établissements hôteliers, aux stations balnéaires et/ou aux complexes hôteliers dans les structures existantes à ce jour, ne bénéficieront que de l' exonération prévue à l'article 4, paragraphe 1.
c) Loi n° 158-01 du 9 octobre 2001, modifiée par la loi n° 184-02, relative à l'exonération du paiement de cent pour cent (100 %) des droits d'importation et autres taxes pouvant être applicables sur les machines, équipements, matériaux et biens meubles nécessaires à la modernisation, à l'amélioration et au renouvellement desdites installations, après respect des exigences prévues par cette loi, à condition qu'ils démontrent avoir une durée de construction d'au moins cinq (5) ans.
Paragraphe IV.- (Modifié par la loi 184-02 du 23 novembre 2002)
À l’exception des municipalités et sections mentionnées au paragraphe I du présent article, à savoir la municipalité de Las Lagunas de Nisibón et les sections d’El Macao, d’Uvero Alto et de Juanillo, dans la province de La Altagracia, qui bénéficieront de l’intégralité du régime d’exonération prévu par la présente loi, la province de La Altagracia et ses municipalités auront uniquement accès aux facilités d’exonération fiscale pour la construction et l’équipement de leurs hôtels, et non à l’exonération d’impôt sur le revenu pendant une période de dix (10) ans, comme le prévoient les autres régions visées par la présente loi. Les mêmes limitations s’appliqueront à la province de Santiago et à ses municipalités.
Article 2, relatif à l'objet des incitations (supprimé)
“Toute personne physique ou morale domiciliée dans le pays qui entreprend, promeut ou investit des capitaux dans l'une des activités indiquées à l'article 3 et dans les centres touristiques et/ou provinces et/ou municipalités décrits à l'article précédent peut bénéficier des incitations et avantages accordés par la présente législation.
Paragraphe : (Ajouté par la loi 184-02 du 23 novembre 2002)
« De même, les personnes physiques ou morales qui développent de nouveaux projets ou des offres complémentaires à celles mentionnées à l’article 3, par le biais d’une concession, d’un bail ou de toute autre forme d’accord avec l’État dominicain dans les destinations touristiques énumérées à l’article 1 de la présente loi, peuvent également bénéficier des incitations et des avantages prévus par cette loi. ».
Article 3, paragraphe unique supprimé :
« L’établissement sur le territoire national de sociétés dédiées aux activités touristiques indiquées ci-dessous est déclaré d’un intérêt particulier pour l’État dominicain : »
1. Établissements hôteliers, complexes hôteliers et/ou centres de villégiature.
2. Construction d'installations pour les congrès, les foires, les congrès internationaux, les festivals, les spectacles et les concerts.
3. Les sociétés vouées à la promotion d’activités de croisière qui établissent, comme port d’attache pour le départ et la destination finale de leurs navires, l’un des ports spécifiés dans la présente loi ;
4. Construction et exploitation de parcs d'attractions et/ou de parcs écologiques et/ou de parcs à thème ;
5. Construction et/ou exploitation d’infrastructures portuaires et maritimes au service du tourisme, telles que les marinas et les ports ;
6. Construction et/ou exploitation d'infrastructures touristiques, telles que des aquariums, des restaurants, des terrains de golf, des installations sportives et tout autre établissement pouvant être classé comme relevant des activités touristiques ;
7. Petites et moyennes entreprises dont le marché est principalement basé sur le tourisme (artisanat, plantes ornementales, poissons tropicaux, élevages de petits reptiles endémiques et autres de nature similaire) ;
8. Entreprises d'infrastructures de services de base pour l'industrie touristique, telles que les aqueducs, les stations d'épuration, l'assainissement de l'environnement, la collecte des ordures ménagères et des déchets solides
Paragraphe : (Ajouté par la loi 184-02 du 23 novembre 2002)
« Les exemptions convenues pour les activités indiquées aux points 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article s’appliquent de la même manière aux hébergements touristiques ou autres installations ou activités de toute nature construites ou promues pour les compléter, telles que villas, terrains, lots, appartements, amarrages pour bateaux, etc., qu’elles soient destinées à être exploitées par les promoteurs ou les aménageurs ou vendues à d’autres personnes physiques ou morales, à condition qu’elles fassent partie d’un projet classé. ».
Article 4, relatif aux incitations et avantages accordés par la loi (supprimé) :
“Les sociétés domiciliées dans le pays qui bénéficient des incitations et des avantages de cette loi sont exonérées d'impôts à 100 %, applicables aux éléments suivants :
a) De l’impôt sur le revenu soumis à des incitations telles qu’indiquées à l’article 2 de la présente loi.
b) (Modifié par la loi 184-02 du 23 novembre 2002).
« Sont exonérés des taxes nationales et municipales relatives à la constitution de sociétés, aux augmentations de capital des sociétés déjà constituées, aux transferts de droits immobiliers, aux ventes, échanges, apports en nature et à toute autre forme de transfert de droits immobiliers, ainsi que de la taxe sur les logements de luxe et les terrains non bâtis (IVSS). Sont également exonérés les honoraires, frais et quotes-parts relatifs à l’élaboration des plans, études, missions de conseil et de supervision, et à la réalisation des travaux à exécuter dans le cadre du projet touristique en question, cette dernière exonération applicable aux entreprises chargées de l’exécution des travaux ;
c) (Modifié par la loi 184-02 du 23 novembre 2002)
« Des taxes à l’importation et autres taxes telles que les droits, les surtaxes, y compris la taxe sur les transferts de biens et services industrialisés (ITBIS), qui peuvent s’appliquer aux machines, équipements, matériaux et biens meubles nécessaires à la construction, au premier équipement et à la mise en service de l’installation touristique en question. ».
Paragraphe I
« Les financements nationaux et internationaux, ainsi que les intérêts y afférents, accordés aux entreprises qui font l’objet de ces incitations ne seront soumis à aucun impôt ni à aucune retenue à la source. »
Paragraphe II. (Modifié par la loi 184-02 du 23 novembre 2002)
« Les personnes physiques ou morales peuvent déduire ou exonérer de leur revenu net imposable le montant de leurs investissements dans des projets touristiques relevant du champ d’application de la présente loi et peuvent affecter jusqu’à vingt pour cent (20 %) de leur revenu net imposable à l’amortissement de ces investissements chaque année. La durée d’amortissement ne peut en aucun cas excéder cinq (5) ans. ».
Paragraphe III
« Une exemption totale et absolue sera accordée, au moment de la mise en œuvre, aux machines et équipements nécessaires pour atteindre un haut niveau de qualité des produits (fours, incubateurs, installations de traitement et de contrôle de la production, laboratoires, etc.). ».
Paragraphe IV. (Ajouté par la loi 184-02 du 23 novembre 2002)
« Les exemptions prévues par la présente loi seront utilisées par les personnes physiques ou morales qui réalisent un ou plusieurs investissements directement auprès des promoteurs ou des aménageurs dans l’une des activités indiquées à son article 3, ainsi que dans les centres touristiques et les provinces et municipalités décrites à son article 1, à l’exclusion de ces avantages de tout transfert ultérieur en faveur d’acquéreurs tiers. ».
Article 5, supprimé :
“L’instauration de nouvelles taxes, prélèvements, redevances, etc. est interdite pendant la période d’exonération fiscale.
Article 6, supprimé :
“ L’octroi des incitations et avantages visés par la présente loi sera strictement limité aux nouveaux projets dont la construction débutera après sa promulgation.
Article 7, période d'exemption (supprimé) :
“L’exonération fiscale pour chaque projet, entreprise ou société touristique est de dix (10) ans à compter de la date d’achèvement des travaux de construction et d’équipement du projet bénéficiant de ces incitations. Un délai maximal de trois (3) ans est accordé pour la mise en service continue et sans interruption du projet approuvé ; le non-respect de ce délai entraîne la perte immédiate du droit à l’exonération.
Article 14, relatif aux conditions de soumission des dossiers (supprimé) :
“ Les nouveaux projets qui souhaitent bénéficier des incitations et des avantages créés par cette législation doivent être formulés et soumis accompagnés des documents suivants :
1. Une étude d'impact environnemental prenant en compte le type de projet, les infrastructures nécessaires, la zone d'impact et la sensibilité du secteur, approuvée par le ministère d'État* à l'Environnement et aux Ressources naturelles conformément à la loi générale sur l'environnement et les ressources naturelles n° 64-00 du 18 août 2000, à ses règlements d'application, normes et lois sectorielles. *Adapté conformément au décret portant transformation des secrétariats d'État en ministères.
2. Une conception architecturale préliminaire, ainsi que les détails techniques préliminaires y afférents, établis par un professionnel dominicain qualifié ou un cabinet d'experts reconnu, légalement autorisé à exercer. Tout conseil, consultation ou participation de spécialistes étrangers à l'élaboration d'études architecturales ou techniques préliminaires, ou aux étapes ultérieures du développement du projet, doit impérativement être effectué par un cabinet d'experts local ou dûment autorisé à exercer, lequel sera responsable de l'établissement des documents et de leur conformité juridique
3. Les projetsqui prévoient de manipuler des volumes importants de carburant et/ou d'impliquer un trafic maritime important doivent être accompagnés d'un plan d'urgence pour prévenir et contrôler les déversements de carburant.
Paragraphe
« Les projets doivent avoir reçu l’approbation préalable des instances compétentes en matière d’urbanisme et de municipalités relevant de leur juridiction. ».




