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Quelles sont les définitions énoncées dans le projet de loi visant à réglementer l'intermédiation immobilière en République dominicaine ?

SAINT-DOMINGUE.– Le projet de loi visant à réglementer le courtage immobilier en République dominicaine, actuellement examiné par la Commission de la justice de la Chambre des députés, repose sur 17 définitions ou termes qui serviront à décrire les actions et les procédures d'application.

L’article 5 du document contient les définitions qui « servent de référence pour l’application de la présente loi ».

Le premier concept fait référence à la « gestion immobilière », définie comme le service par lequel une personne physique ou morale (client) confie à une autre (agent immobilier ou agence immobilière) tout ou partie des services suivants concernant un ou plusieurs biens : entretien physique du bien, recouvrement et suivi des obligations économiques des locataires, paiements pour les services fournis dans le bien, le tout en échange d’une contrepartie économique librement convenue entre les parties contractantes.

Les services liés à l'administration des copropriétés sont exclus de cette définition, celle-ci s'entendant comme la représentation générale d'une copropriété par une personne physique ou morale.

La deuxième explication est qu'une agence immobilière agréée est une entité juridique officiellement autorisée par le ministère du Logement, de l'Habitat et des Bâtiments (MIVHED) à exercer, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents immobiliers affiliés ou associés, des services de courtage immobilier, d'administration immobilière et d'autres services connexes.

La troisième description concerne l'agent immobilier agréé, décrit comme la personne physique ou morale, formellement autorisée par le MIVHED, à exercer directement et habituellement les fonctions d'intermédiaire immobilier, dans les transactions immobilières d'autrui, de la manière prévue par la présente loi.

« Ceux qui exercent ces fonctions à l’égard de biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour leur propre compte, sont exclus de cette définition, sauf s’il s’agit de promoteurs ou d’entrepreneurs de projets », précise le projet.

Le terme « commission » désigne la rémunération ou les honoraires qu'un intermédiaire immobilier perçoit pour son travail.

« Un promoteur immobilier est une personne physique ou morale qui promeut ou construit des maisons, des bâtiments, des unités immobilières ou des propriétés, qui fournit des solutions complètes pour le projet immobilier, développe sa conception et son plan d'affaires, peut sécuriser la source de financement, le traitement des permis administratifs, la supervision des travaux, ainsi que la gestion des recouvrements, la gestion de la clientèle et coordonne la livraison des propriétés, orientant son activité commerciale vers le marché public ou privé, la développant de sa propre initiative ou en contractant avec des tiers », indique le numéro 6.

Sont également incluses les « informations pertinentes », c’est-à-dire toutes les informations dont la connaissance peut raisonnablement influencer un acheteur dans sa décision d’acquérir, de louer ou de transférer un bien immobilier et, par conséquent, avoir une incidence significative sur son prix ou sa valeur.

La définition 8, « Intermédiation immobilière », désigne le service fourni à une personne physique ou morale (le client) par une autre (agent immobilier ou agence immobilière), en lien avec l'achat, la vente ou la location d'un bien immobilier de toute nature ou destination, ou la médiation visant à finaliser ces transactions, moyennant des honoraires librement convenus entre les parties. Elle précise que cela inclut la promotion et la commercialisation du ou des biens immobiliers concernés par la transaction, ainsi que la gestion locative.

L’article 9 fait référence à l’« intermédiaire immobilier », c’est-à-dire la personne physique qui, ayant reçu l’autorisation de la Direction générale de l’immobilier du ministère du Logement, de l’Habitat et des Bâtiments (MIVHED) compétent, exerce les fonctions d’intermédiation immobilière.

L’« autorisation légale » désigne le document délivré par le MIVHED pour exercer les activités réglementées par la présente loi.

Le terme « marché immobilier » désigne l’offre et la demande de biens immobiliers, quels que soient leur nature et leur usage.

Une offre est une proposition écrite émise dans le but de conclure un contrat relatif à un bien immobilier, que ce soit en ce qui concerne le transfert de sa propriété, de son usage ou de son usufruit.

Selon le document, la liste officielle que publiera le MIVHED, qui comprendra les institutions ou entités juridiques autorisées à dispenser les formations requises par cette loi, s'appelle le « Registre des formateurs ».

Le terme « renouvellement d’autorisation » désigne la procédure administrative obligatoire auprès du MIVHED, par laquelle les intermédiaires et administrateurs immobiliers mettent à jour leur autorisation d’exploitation, garantissant ainsi le respect et le maintien des exigences et obligations établies par la présente loi et les autres lois dominicaines prévues à cet effet.

« Les agences immobilières seront responsables du traitement du renouvellement des permis d’exploitation de tous les agents qui leur sont affiliés ou associés au moment du renouvellement », précise la législation.

« La séparation ou le blocage » est défini comme le document qui contient la preuve qu’un bien ne sera pas commercialisé par son propriétaire pendant la période qui y est établie, période durant laquelle la partie intéressée aura la possibilité de rassembler les documents et les éléments économiques nécessaires à la signature d’un document lui conférant un droit quelconque d’acquérir ce bien. ».

« Transaction immobilière » est celle qui figure au point 16 et est définie comme toute opération fondée sur un contrat ou un document dont le but principal est le transfert, l’administration ou l’usufruit d’un ou plusieurs biens immobiliers.

Enfin, le document se conclut par le « Régime de sanctions et de discipline », défini comme l’ensemble des règles visant à renforcer le respect des dispositions de la présente loi et des autres réglementations régissant le développement et l’exécution de l’intermédiation immobilière qui peuvent être applicables.

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