SAINT-DOMINGUE.- Il est interdit d'imposer comme condition de location un logement l'absence d'enfants, le fait d'être étranger ou d'établir une discrimination fondée sur l'origine ethnique, le sexe, la religion, la condition sociale ou toute autre forme d'exclusion.
« Ceux qui demandent un logement, expriment les indications mentionnées au paragraphe précédent ou dont le texte contient des expressions qui violent ou incitent à violer les dispositions légales en la matière », comme prévu dans le projet de loi sur la location de biens immobiliers et les expulsions.
De même, la législation stipule que si, pendant la durée du bail, pour quelque raison que ce soit, le bien loué devient la propriété d'une personne autre que le propriétaire initial, le nouveau propriétaire sera tenu de respecter la relation contractuelle dans les mêmes conditions convenues, et les actions relatives à la résiliation du bail sur le bien ne pourront être traitées que conformément aux dispositions de cette loi.
Concernant les obligations des locataires, il est précisé qu'ils doivent payer le loyer à la date convenue, faire un usage exclusif du bien loué tel que stipulé dans le contrat et le maintenir en bon état.
En outre, ne pas apporter de modifications qui altèrent la répartition du bien loué, restituer le bien au propriétaire ou à son représentant légal à la fin du contrat, se conformer aux dispositions légales ou réglementaires applicables à l'utilisation du bien ou à l'activité à laquelle il est destiné.
Selon le projet de loi adopté en première lecture à la Chambre des députés la semaine dernière, la sous-location du bien est interdite. « Toute sous-location effectuée sans l'autorisation écrite expresse du propriétaire est nulle et non avenue. Les contrevenants à cette disposition s'exposeront aux sanctions prévues par la présente loi, sans préjudice du droit du propriétaire de résilier le contrat sans formalité. ».
Le bail ne peut être cédé à titre gratuit ni par simple tolérance. L’article 35 précise que le locataire ne peut modifier l’activité pour laquelle le bien est destiné et doit se limiter à l’usage et à la jouissance prévus, sauf autorisation écrite du propriétaire.
« En l’absence de stipulation expresse dans le contrat, la destination du bien sera la même que celle à laquelle il était destiné auparavant ou celle qui lui correspond, compte tenu de sa nature. Le changement de destination du bien loué, non autorisé par écrit par le propriétaire, même s’il ne lui cause aucun préjudice, lui donne droit de résilier le contrat. ».




