De même, les municipalités, l’Institut national pour la protection des droits des consommateurs (PROCONSUMIDOR), le ministère du Logement et le ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME seront compétents en matière d’intermédiation immobilière et devront élaborer, dans un délai de cent quatre-vingts jours, les conditions juridiques qui régiront l’intermédiation immobilière dans le pays.
SAINT-DOMINGUE- Le projet de loi actuellement examiné par le Congrès national, qui vise à réglementer les services immobiliers et les contrats de courtage dans le pays, prévoit la création, par le biais de la Juridiction immobilière, d'un service de localisation de biens immobiliers pour les propriétés enregistrées.
Le « Service de géolocalisation des propriétés géoréférencées », comme il serait appelé, serait accessible à partir des informations du certificat de titre avec sa désignation cadastrale positionnelle, après validation dans le Système d’enregistrement des titres et des mesures cadastrales, tel qu’établi par le texte législatif rédigé par la députée Lourdes Aybar de Serulle.
De même, les municipalités, l’Institut national pour la protection des droits des consommateurs (PROCONSUMIDOR), le ministère du Logement et le ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME seront compétents en matière d’intermédiation immobilière et devront élaborer, dans un délai de cent quatre-vingts jours, les conditions juridiques qui régiront l’intermédiation immobilière dans le pays.
Le document fixe un délai de cent quatre-vingts jours pour que les intermédiaires immobiliers réglementent leur activité dans le registre administratif qui sera mis en place par le ministère de l'Industrie et du Commerce et les PME sur l'ensemble du territoire national.
« Les licences de courtier immobilier seront accordées à ceux qui en feront la demande dans un délai maximal de six mois à compter de la date de publication officielle de la présente loi et qui démontreront, auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce et des PME, par les moyens établis par cet organisme, qu’ils ont exercé la profession de courtier immobilier pendant au moins les douze mois précédant cette date et qu’ils se conforment aux exigences de la présente loi. ».
Le chapitre sur les « Dispositions transitoires » stipule que les membres qui, à la date de validité de la présente loi, sont affiliés à une chambre ou association de courtiers immobiliers légalement constituée, enregistrée et en activité, verront leurs connaissances validées et seront exemptés de l'obligation de suivre toute formation et/ou évaluation pour obtenir la licence, dans les six mois suivant la publication de la loi.
« Les assistants commerciaux en immobilier exerçant en République dominicaine, qu’ils soient salariés d’une agence immobilière ou liés par un accord de partenariat avec un courtier ou un agent immobilier, disposeront d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, telle que stipulée actuellement, pour s’y conformer. La seule condition requise est l’obtention de leur licence. Ils ne seront pas autorisés à exercer des activités d’intermédiation immobilière et, le cas échéant, seront passibles des sanctions prévues par la présente loi », précise le projet de loi.
Si elle est approuvée, la loi ordonne que les courtiers constituent quotidiennement, par ordre de date et sous une numérotation progressive, un dossier des polices et des procès-verbaux des services dans lesquels ils interviennent et qu'ils enregistrent dans le même ordre l'extrait des polices dans un livre spécial qu'ils tiendront à cet effet et qui sera appelé le registre, lequel devra être composé de volumes de deux cent cinquante feuilles numérotées et qui ne devra comporter aucune rature, modification ou abréviation.
« Le registre et le dossier doivent être tenus en stricte conformité avec les dispositions de la loi et de ses règlements. Outre les registres dûment autorisés, décrits et signés par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME, les courtiers publics intégreront et transmettront les fichiers électroniques des actes, en respectant les caractéristiques d’ordre et de contenu et conformément aux dispositions prévues par les règlements de la présente loi et aux critères établis à cet effet par le Secrétariat. ».




