SAINT-DOMINGUE - Selon le Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire, l'utilisation des terres et les établissements humains, publié lundi dernier par le pouvoir exécutif, les plans régionaux d'aménagement et de développement du territoire (PRODT) auront une validité de vingt (20) ans, comme prévu à l'article 31.
Une fois qu'un plan régional d'aménagement et de développement du territoire sera entré en vigueur, les institutions gouvernementales nationales orienteront la planification des investissements publics dans la région correspondante conformément aux dispositions dudit plan, telles qu'établies dans le paragraphe du même article.
L’article 33stipule que le diagnostic territorial régional doit intégrer l’analyse des risques de catastrophe et climatiques, en incluant les politiques et projets de réduction de ces risques dans le modèle régional de planification et de développement. De plus, ce diagnostic doit prendre en compte la position de la région dans le contexte national et international, notamment ses liens avec les autres régions.
Concernant la procédure d’élaboration et d’approbation de ces plans, l’article 34, paragraphe 7, prévoit que, dans le même délai de deux mois, une évaluation environnementale stratégique, conformément aux modalités définies par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles. Ce ministère dispose d’un délai maximal de soixante jours pour valider cette étude.
Le règlement précise les modalités de révision des plans régionaux. La révision ordinaire, définie au paragraphe 2 de l'article 35 , sera périodique et soumise au respect des conditions suivantes :
a. Des modifications substantielles sont identifiées dans les informations statistiques et géospatiales officielles (recensement national de la population et du logement, recensement national agricole ou autres études officielles similaires) qui diffèrent sensiblement des données utilisées comme base pour la préparation initiale du plan régional d’aménagement et de développement du territoire.
b. Une déclaration de situation de catastrophe, consécutive à un phénomène naturel ou anthropique dans la zone de délimitation correspondante, justifie la modification de certains objectifs ou buts du Plan.
c. Les résultats des études techniques sur les menaces, la vulnérabilité et les risques qui le justifient.
d. Le Plan national d’aménagement du territoire (PNOT) est approuvé ou le plan existant est révisé.
De même, l' examen extraordinairesera un examen exceptionnel qui pourra être lancé à tout moment, à condition que l'une des conditions suivantes soit remplie :
a. Des modifications substantielles sont identifiées dans les informations statistiques et géospatiales officielles (recensement national de la population et du logement, recensement national agricole ou autres études officielles similaires) qui diffèrent sensiblement des données utilisées comme base pour la préparation initiale du plan régional d’aménagement et de développement du territoire.
b. Une déclaration de situation de catastrophe, consécutive à un phénomène naturel ou anthropique dans la zone de délimitation correspondante, justifie la modification de certains objectifs ou buts du Plan.
c. Les résultats des études techniques sur les menaces, la vulnérabilité et les risques qui le justifient.
d. Le Plan national d’aménagement du territoire (PNOT) est approuvé ou le plan existant est révisé.




