Les banques verseront des intérêts à un taux similaire à celui appliqué aux comptes d'épargne.
SAINT-DOMINGUE.– L’article 15 de la loi sur les locations immobilières et les expulsions approuvée par le Congrès national établit que la somme convenue à titre de garantie, accompagnée d’une copie du contrat de location, peut être déposée par le propriétaire ou le bailleur dans une succursale de la Banque agricole ou de la Banque de réserve multiple de la République, sur accord préalable des parties.
La législation stipule que l'entité qui reçoit la somme versée à titre de garantie en dépôt doit informer le ministère du Logement, de l'Habitat et des Bâtiments (MIVHED) de l'existence du contrat de location à des fins de contrôle statistique du déficit de logements.
La banque qui détient la somme donnée en garantie par le locataire versera des intérêts à un taux similaire à celui des comptes d'épargne, qui seront ajoutés annuellement au dépôt jusqu'à son retrait.
L'article 16 stipule que le propriétaire ou le bailleur, une fois que le reçu de quittance et d'acceptation du bien loué a été délivré conformément aux conditions stipulées dans le contrat, restituera ou autorisera par écrit le locataire ou le preneur à bail, sans autre formalité, à retirer la somme donnée à titre de garantie auprès de la banque où les dépôts ont été effectués.
En cas de détérioration, les dépôts seront retenus
Si le propriétaire constate que le logement n'a pas été livré dans l' état stipulé au contrat, il peut retenir tout ou partie du dépôt de garantie. Il doit en informer le locataire par écrit, dans les cinq jourssuivant la prise en charge du logement, en précisant les motifs de cette retenue et en fournissant des preuves objectives telles que des photographies, des devis et des estimations des réparations à effectuer. « Si le locataire conteste cette retenue, il peut saisir le juge de paix compétent, conformément à l'article 18 de la loi », précise le document.
Mesure conservatrice
Conformément à l'article 17, le propriétaire ou le bailleur, protégé par le contrat de location et muni d'une mise en demeure, peut constituer un privilège pour garantir le recouvrement des sommes dues pour non-paiement du loyer ou de toute autre obligation découlant du contrat ; sans préjudice du droit de demander d'autres mesures conservatoires au juge de paix.
Le locataire ou le preneur à bail dispose des mêmes droits, dans les mêmes formalités, pour faire valoir les mesures de précaution indiquées pour le remboursement des sommes verséesà titre de dépôt de garantie que le propriétaire ou le bailleur.
La loi stipule que le propriétaire ou le bailleur, ou le locataire ou le preneur à bail, doit enregistrer le contrat de location au registre civil et au bureau du registre hypothécaire de la mairie du lieu où se situe le bien, afin qu'il soit opposable aux tiers.




