SAINT-DOMINGUE.-Si le projetde loi générale sur les locations immobilières et les expulsions est approuvé, le Conseil judiciaire disposera d'un délai maximal de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, pour la mise en place et le fonctionnement du tribunal de juge de paix, doté de pouvoirs en matière de locations et d'expulsions.
Ceci est envisagé au chapitre 15 de la proposition, rédigée par le président de la Chambre des députés, Alfredo Pacheco, approuvée mercredi dernier en première lecture, dans cette assemblée législative.
Il est stipulé que les juges de paix ordinaires continueront à entendre les affaires conformément à la nouvelle loi, jusqu'à ce que le nouvel organe soit installé et mis en fonction.
« Les procédures ou réclamations découlant de contrats de location qui sont au stade d'enquête ou de jugement, dans le cadre de procédures judiciaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront d'être entendues conformément aux dispositions légales en vigueur au moment où les tribunaux en prendront possession », stipule le projet de loi.
Il est également établi que le Conseil judiciaire, pendant la mise en place du nouvel organe, adoptera d'urgence les mesures nécessaires, y compris l'autorisation du juge liquidateur, pour réduire et éliminer l'arriéré judiciaire en matière de loyers et d'expulsions dans les districts concernés.
Ils peuvent saisir des biens en cas de non-paiement de loyer
Le projet de loi prévoit que les propriétaires disposeraient d'un outil légal pour garantir le recouvrement des loyers en cas de défaut de paiement de leurs locataires. Cet outil est la saisie-arrêt, une mesure conservatoire permettant aux bailleurs de saisir les biens du locataire afin de garantir le respect des obligations contractuelles.
Cette disposition est prévue à son article 17, qui stipule : « Le propriétaire ou le bailleur, protégé par le contrat de location et muni d'une mise en demeure, peut saisir des biens pour garantir le recouvrement des sommes dues pour non-paiement du loyer ou de toute autre obligation découlant du contrat ; sans préjudice du droit de demander d'autres mesures conservatoires au juge de paix. »
Le chapitre cinq du projet établit également d'autres mécanismes visant à renforcer la sécurité juridique des contrats de location, notamment en ce qui concerne le règlement des litiges relatifs aux dépôts de garantie.
« Le propriétaire ou le bailleur d'un bien destiné au logement, au commerce ou à une activité à but non lucratif peut exiger du locataire ou du preneur à bail, à titre de dépôt, un montant n'excédant pas deux mois de loyer », précise le texte.
L'article 14 stipule que le propriétaire ou le bailleur ou le locataire ou le preneur à bail enregistrera le contrat de location au bureau de l'état civil et au registre hypothécaire de la mairie où se situe le bien, afin qu'il soit opposable aux tiers.
« La somme convenue à titre de garantie, accompagnée d’une copie du contrat de location, sera déposée par le propriétaire ou le bailleur dans une banque située dans le lieu où se trouve le bien », stipule l’article 15.




